Bail commercial tacitement prolongé et gros travaux

Bail commercial tacitement prolongé et gros travaux

L’article R.145-35 nouveau du Code de Commerce vient désormais préciser que les dépenses relatives aux grosses réparations mentionnées à l’article 606 du Code Civil ne peuvent être imputées au locataire d’un bail commercial.

Ce texte est applicable aux contrats conclus et renouvelés à compter du 5 novembre 2014.

Un bail conclu antérieurement au 5 novembre 2014 et tacitement prolongé à l’issue de sa durée de 9 ans (exemple d’un bail conclu en le 1er janvier 2006 et tacitement prolongé depuis le 21 décembre 2015, en l’absence de toute diligence des parties) peut-il bénéficier de ces dispositions ?

La réponse parait être négative.

L’article L 145-9 du code de Commerce dispose qu’à défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat.

Cette prolongation tacite entraîne poursuite du bail existant et non formation d’un nouveau bail.

Dès lors, le bail qui s’est trouvé prolongé après son terme de neuf ans n’a pas été renouvelé, au sens de la loi sur les baux commerciaux.

Le bail conclu ou renouvelé avant le 5 novembre 2014 et tacitement prolongé à son terme ne bénéficie dès lors pas des dispositions de l’article R.145-35 nouveau du Code de Commerce.

Le locataire ne pourra pas se prévaloir de ces dispositions pour contester les grosses réparations mises à sa charge.

Si des gros travaux s’annoncent à terme, le locataire doit dès lors se poser la question de savoir s’il ne doit pas prendre l’initiative d’une demande de renouvellement au plus vite.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous assister sur ces questions et vous conseiller sur les solutions qui peuvent être envisagées.

 

Elisabeth de KREUZNACH

CAYOL CAHEN TREMBLAY & Associés

Avocat associé

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